Le temps partiel dans la fonction publique (de droit ou sur autorisation) est régi par des règles précises, dont le champ vient d’être élargi au 1er janvier 2025 pour les agents contractuels. Ceux-ci peuvent solliciter un temps partiel pour des motifs variés.
Le nouveau décret entré en vigueur le 1er janvier 2025 introduit des assouplissements :
il n’y a plus besoin de justifier d’un an d’ancienneté à temps complet pour formuler sa demande, qu’il s’agisse d’un temps partiel de droit ou sur autorisation,
les agents contractuels à temps non complet peuvent demander un temps partiel.
Contrairement aux temps partiels de droit, les temps partiels sur autorisation sont accordés sous réserve des nécessités de services.
Pour les temps partiels de droit ou sur autorisation, les quotités de travail sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet
NB : pour les enseignants contractuels, des dispositions particulières s’imposent. Le professeur qui enseigne dans le premier degré ne peut demander qu’une quotité de 50%.
Pour les enseignants du second degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Le service peut alors être réalisé dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
Temps partiel et temps incomplet : quelles différences ?
Le temps partiel est un temps de travail choisi par l’agent.
Le temps partiel peut être accordé par périodes de six mois à un an, renouvelables dans la limite de trois ans. L’agent qui souhaite rester à temps partiel doit en faire la demande par écrit, l’administration étant tenue de répondre par écrit également, que ce soit pour un accord ou un refus.
Le temps incomplet (ou non complet) est un temps de travail inférieur au temps complet qui est imposé par l’employeur.
Le temps partiel est-il accordé de droit ?
Un temps partiel est accordé de droit si la demande est formulée :
à l’occasion d’une naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,
pour les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés,
pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Il existe aussi un temps partiel dit « accordé sur autorisation », sollicité pour convenances personnelles ; dans ce cas, l’administration peut l’accepter ou le refuser en invoquant les nécessités de service.
Et la rémunération ?
La rémunération d’un agent à temps partiel est calculée au prorata de la durée effective de service. Pour des quotités de 50 %, 60 % ou 70 %, l’agent perçoit la fraction correspondante de la rémunération d’un temps plein. Dans le cas du 80%, la rémunération correspond à 85,7% % de celle d’un agent à temps complet, tandis que pour le 90 %, elle correspond à 91,4 %.
Qu’est-ce que le temps partiel thérapeutique ?
Les contractuels ne pouvant plus exercer à temps complet pour raisons de santé, peuvent bénéficier d’un temps partiel sur la base d’une prescription médicale, validée par le médecin-conseil de la CPAM : c’est un temps partiel thérapeutique.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel thérapeutique est accordée par périodes de un à trois mois qui peuvent être renouvelées, dans la limite d’une année.
À la fin de cette période, le contractuel peut reprendre à temps complet ou faire une demande pour bénéficier à nouveau d’un temps partiel “classique” (de droit ou sur autorisation).
La rémunération est versée proportionnellement à la durée de travail accomplie, complétée par les indemnités journalières de la CPAM, dans la limite du plein traitement.
Pour en savoir davantage,
Titre IX : Travail à temps partiel (Articles 34 à 42) du décret 86-83 du 17 janvier 1986
Droit au temps partiel : des avancées sensibles
Contacter le secteur national chargé des contractuels enseignants ou votre section académique du SNALC